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COVID-19 ET REPRISE DE L’ÉCOLE : UN ENJEU FONDAMENTAL POUR L’ENFANT QUI SE DÉCIDE À DEUX.

Tandis que le premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé la reprise graduelle des écoles primaires, les parents semblent inquiets face à une telle largesse dans la prise de…

Tandis que le premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé la reprise graduelle des écoles primaires, les parents semblent inquiets face à une telle largesse dans la prise de décision que semble leur laisser le gouvernement. En effet, le retour en classe se fait sur une base volontaire.

Le plan de reprise face à la COVID-19 prévoit pour les parents, de décider de retourner leurs enfants à l’école à partir du 11 mai, mais ils devront en informer la direction de leur établissement scolaire une semaine avant le retour pour permettre l’organisation du transport scolaire et l’encadrement pédagogique des classes[1]. Alors que les pédiatres estiment que le retour graduel à l’école est « nécessaire » pour la santé physique et mentale des élèves[2], les parents voient grandir une crainte en eux : celle de prendre le risque que leurs enfants soient sans doute infectés.

Lorsqu’on parle d’infection au COVID-19 chez un jeune sujet, et selon la communauté pédiatrique, celle-ci demeure sans grand danger[3]. Toutefois, dans une ère qui nous est inconnue comme celle de la pandémie de COVID-19, les doutes et les incertitudes, quant à notre prise de décision demeure. Le choix semble encore plus crucial lorsque les parents en plus d’être confrontés à une situation qui dépasse l’entendement, doivent faire également avec le conflit parental qui ne cesse de complexifier leurs choix.

Devant l’adversité de la pandémie de COVID-19, Neolegal est là pour vous guider et vous donnez les clés qui vous éviteront bien des questionnements.

Alliant éducation et socialisation, les écoles dans notre monde moderne sont souvent considérées comme essentielles à l’épanouissement de nos enfants. Ce « havre de paix » est sans aucune hésitation un des lieux incontournables pour le bien-être de nos enfants. Comment un virus peut-il aujourd’hui remettre en cause un monument de nos institutions ? La réponse réside dans l’épreuve sans précédent que nous vivons. Cependant, il nous faut retrouver le chemin vers l’après-confinement, l’après COVID-19.

Ce nouvel essor ne se fera pas sans une reprise progressive de nos différents secteurs. Le secteur de l’éducation notamment pour nos plus jeunes est un des précurseurs dans le plan de reprise. Le gouvernement confie à vous parents, de prendre la décision de savoir si vous laisserez votre enfant retourner à l’école.

Dans le cas où les deux parents s’entendent pour un retour ou non à l’école la prise de décision semble limpide et ne pas comporter d’embûche. Toutefois, dans bien des cas les parents sont séparés et n’ont pas le même avis sur la question. Qu’adviendra-t-il dans ce cas précis ?

L’après-confinement : la prise de décision dans le retour à l’école de nos enfants est-elle conciliable à une situation parentale conflictuelle ?

Selon le professeur de droit de la famille, Alain Roy de l’Université de Montréal : « En vertu du droit de la famille québécois, aucun des parents n’aura préséance sur l’autre. On parle ici d’un enjeu fondamental qui suppose une prise de décision à deux. Si impasse il y’a, elle devrait donc être tranchée par le tribunal ».

Par ailleurs, et comme toute situation qui touche au droit familial, le cas par cas dans l’intérêt de l’enfant est privilégié. Ainsi, Neolegal et nos avocats spécialisés en droit de la famille sont là pour vous aider afin, de savoir comment protéger vos droits, dans cette prise de décision et quelles seront les démarches pour y parvenir.

Comme nous l’avons dit précédemment, il est évident que chaque situation familiale doit être prise isolément et aucune d’entre elles ne permet de former un tout identique et applicable à chaque famille.

La situation de vulnérabilité de votre enfant ou d’un membre de la famille : un facteur essentiel dans la prise de décision.

En effet, la présence à l’école n’est pas recommandée avant septembre 2020 pour les enfants qui présentent une vulnérabilité sur le plan de la santé comme c’est le cas par exemple – pour un enfant victime d’une maladie chronique, d’un déficit immunitaire grave[4]. C’est le cas également lorsque la vulnérabilité touche un membre proche de l’enfant tel que dans des familles recomposées – le beau-père ou les enfants issus d’un remariage, etc. Là encore, cela nous impose à nous parents à considérer la situation en tant que telle et le risque que pourrait générer la reprise de l’école pour l’enfant plutôt que de s’en tenir à des paramètres qui ne peuvent être conciliés avec une période de pandémie telle que le COVID-19.

Même si l’urgence sanitaire nous oblige à repenser différemment notre quotidien, elle est également la prise de conscience que nous avions besoin pour reconsidérer l’essentiel. L’intérêt de vos enfants est primordial aujourd’hui plus que jamais. Neolegal est là pour vous accompagner et vous conseiller à l’étape de l’après-confinement.

Merci à Maëlle Descles d’avoir rédigé l’article!


[1] www.quebec.ca, « Questions et réponses sur l’éducation et la famille dans le contexte de la COVID-19 » ;

[2] Le Devoir, « Le retour à l’école est jugé nécessaire », Marco Fortier, 24 avril 2020 ;

[3] Le Devoir, « Le retour à l’école est jugé nécessaire », Marco Fortier, 24 avril ;

[4] www.quebec.ca, « Questions et réponses sur l’éducation et la famille dans le contexte de la COVID-19» ;

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Le mandat en cas d’inaptitude : prévoir l’imprévisible

Il est chose commune pour tout individu de prévoir à un moment donné de son existence ce qui constituera l’ensemble de ces dernières volontés. De manière libre et éclairée, une…

Il est chose commune pour tout individu de prévoir à un moment donné de son existence ce qui constituera l’ensemble de ces dernières volontés. De manière libre et éclairée, une personne pourra décider par le biais d’un testament de prévoir comment seront administrés ses biens et les modalités relatives à son décès, par exemple s’il sera inhumé ou incinéré. Le mandat en cas d’inaptitude fait partie des actes qui ont pour effet de pallier le vide juridique qui pourrait exister dans la protection des droits et biens d’une personne qui ne serait ni en pleine capacité, ni décédée. Partant du constat que celui-ci est bien trop méconnu des personnes qui ne songent qu’à l’après-de leur existence, Neolegal vous informe aujourd’hui sur la nécessité pour toute personne de mettre en œuvre son mandat en cas d’inaptitude.

Pourquoi le mandat en cas d’inaptitude est-il un indispensable?

Le mandat en cas d’inaptitude est par définition l’acte qui permet de protéger vos intérêts dans une situation où vous seriez mentalement inapte[1]. En effet, dans le cas où un grave accident vous plongerait dans un état de coma ou encore une maladie dégénérative vous priverait de vos facultés mentales, le mandat d’inaptitude permettrait de prévoir qui s’occuperait de vous, de vos enfants et qui pourrait administrer vos biens. Plusieurs personnes pensent que leurs intérêts et ceux de leur famille sont automatiquement protégés en cas d’incapacité mentale. Ce n’est pas le cas. Le fait de ne pas avoir prévu un mandat en cas d’inaptitude pourrait avoir de lourdes conséquences sur des gestes du quotidien qui semblerait envisageable dès lors que vous seriez en pleine capacité mentale. Par exemple, il ne serait pas possible si vous ne l’avez pas prévu que vos enfants soient confiés à votre sœur ou encore vos parents.  Votre conjoint, également, ne pourrait pas retirer une somme d’argent de votre compte pour payer votre facture d’électricité à moins d’avoir en sa possession un document écrit lui permettant de le faire. Ainsi, et afin que la personne de votre choix puisse agir en votre nom, vous devrez l’avoir au préalable désigné dans votre mandat en cas d’inaptitude. En définitive, comme nul n’est à l’abri d’un accident ou d’une maladie, le mandat en cas d’inaptitude est indispensable pour assurer une protection en pareille situation dans votre vie future.

Comment faire son mandat en cas d’inaptitude ?


Sommairement, il y’a deux façons selon lesquelles peut être fait un mandat en cas d’inaptitude[2] :

  • Le mandat fait devant notaire confère au document un caractère d’authenticité. En d’autres mots, il sera plus difficile de le contester devant les tribunaux. Le notaire certifie le consentement et demeure le gardien de l’original du mandat. Il l’inscrira au Registre des mandats de la Chambre des notaires[3].
  • Le mandat devant témoins.  Ce mandat doit être signé par vous et par deux témoins qui attestent que vous êtes sain d’esprit, c’est-à-dire capable mentalement et physiquement d’exprimer votre volonté et d’en comprendre la portée. Ces témoins ne doivent pas être visés par le contenu du mandat.  Assurez-vous aussi que les personnes de votre entourage savent que vous avez un mandat de protection. Vos proches devront avoir en main l’original du document et retracer au moins un des témoins pour soumettre votre dossier au tribunal si vous devenez inapte[4].

De toute évidence, le mandat en cas d’inaptitude notariée est l’acte qui a la plus grande force probante ce qui signifie la plus grande valeur en termes de preuve. Par ailleurs, l’autre intérêt du mandat en cas d’inaptitude notariée est conservé à l’abri chez le notaire. Il s’agit d’apporter à votre acte une sécurité supplémentaire et exclure un risque de perte ou une destruction de l’acte.

En définitive, pour envisager votre vie future plus sereinement, il est important de pouvoir prévoir l’imprévisible par le biais du mandat en cas d’inaptitude. Neolegal est donc là pour vous aider à procéder à la rédaction de votre mandat d’inaptitude notarié de manière rapide, simple économique et le tout à distance. Ainsi, si vous pensez savoir qui serait la meilleure personne pour s’occuper de vous, de vos enfants encore mineurs ou de vos biens, c’est le temps de protéger vos intérêts et ceux de vos proches. Le plus important réside finalement dans le fait de ne pas laisser d’autres personnes décider en pareille situation à votre place.


Merci à Maëlle Descles d’avoir rédigé cet article

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À cet effet, sachez que nous restons disponibles par téléphone au 1 (855) 996-9695 ou en ligne sur le bouton ci-après afin de répondre à vos questions.  


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[1] Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64 (ci-après « C.c.Q. »), art. 2166 al.1

[2] C.c.Q., art. 2166 al.1

[3] EDUCALOI « Prévoir l’inaptitude: le mandat de protection », (2020) Educaloi, en ligne : < https://www.educaloi.qc.ca/capsules/le-mandat-donne-en-prevision-de-linaptitude> (consulté le 19 avril 2020)

[4] C.c.Q., art. 2167; EDUCALOI « Prévoir l’inaptitude: le mandat de protection », (2020) Educaloi, en ligne : < https://www.educaloi.qc.ca/capsules/le-mandat-donne-en-prevision-de-linaptitude> (consulté le 19 avril 2020)

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Covid-19 et famille : la survie des pensions alimentaires à l’épreuve de l’urgence sanitaire : quels sont vos droits ?

Rompre le lien matrimonial et divorcer en période de pandémie : réalité ou illusion ? « Mon ex-conjoint(e) me payait une pension alimentaire pour notre enfant, mais a perdu son…

Rompre le lien matrimonial et divorcer en période de pandémie : réalité ou illusion ?

« Mon ex-conjoint(e) me payait une pension alimentaire pour notre enfant, mais a perdu son emploi à la suite de la pandémie liée à la maladie du COVID-19 », « Je dois verser une pension alimentaire à mon ex-époux(se), mais comme l’entreprise dans laquelle je travaillais a fermé avec l’apparition du COVID-19 je ne suis plus certain de pouvoir m’y tenir ». En effet, l’urgence sanitaire à laquelle nous sommes confrontés n’est pas seulement un risque pour notre santé et notre devenir, elle a des conséquences sur l’ensemble de nos droits et nos devoirs. Qu’on soit le parent qui doit payer une pension alimentaire pour l’enfant ou celui qui la reçoit, nous devons nous adapter à la situation provoquée par l’avènement de la pandémie lié à la maladie du COVID-19 dans notre quotidien. Au même titre, le COVID-19 amène son lot de complications aux couples qui sont en processus de divorce. Il va sans dire qu’un couple sur le point de divorcer ne saurait entendre que le processus demeure interrompu du fait de la crise sanitaire sans précédent. Pour pallier à l’ensemble des interrogations qui découlent de ces nouvelles inquiétudes, Neolegal est là pour vous aider en vous fournissant de l’information rigoureuse.

La survie de la pension alimentaire en temps de crise sanitaire.

Par principe, tous les parents, mariés ou conjoints de fait, doivent, en vertu de nos lois, contribuer aux besoins de leurs enfants. Cependant le défi est tel qu’aujourd’hui la lutte contre le COVID-19 provoque dans la plupart de nos foyers et, plus généralement à l’échelle de toute la société québécoise, des pertes d’emploi historiques qui rendent fragilisent nos portefeuilles face à nos obligations familiales. En matière de pension alimentaire pour enfant ou ex-époux(se), les versements de celle-ci sont souvent prélevés directement sur la paie par l’employeur du parent qui est tenu de payer. L’employeur remet ainsi l’argent à Revenu Québec qui s’occupe ensuite de payer l’autre parent.

Dans le cas où l’employeur ferme son entreprise, s’il met à pied ses employés, s’il ne verse plus de revenus à ces derniers, alors le parent recevant la pension ne pourra plus percevoir l’argent non plus. Vous devez dès lors savoir que si l’autre parent de qui vous recevez la pension est éligible à l’assurance emploi alors, le montant de la pension alimentaire pourra être prélevé directement sur les prestations qu’il reçoit. Toutefois, il doit être pris en compte que sur cette prestation, on ne peut saisir plus de 50% du montant1. Cela pourra impliquer en effet que la pension alimentaire que vous percevez pourra être coupée par rapport à celle que vous perceviez avant la situation qui a engendré la perte d’emploi. Par ailleurs, la nouvelle prestation d’urgence fédérale qui est perceptible par les personnes non éligibles à l’assurance emploi « ne constitue pas une somme saisissable pour l’application de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales ».2

En tout état de cause, chaque parent conserve son libre arbitre face à l’état de la situation. Ainsi, si le parent qui perd son emploi veut continuer de verser la pension alimentaire, et ce, grâce à de l’argent épargné, c’est son droit le plus légitime. De même, le parent qui reçoit la pension alimentaire peut faire preuve de souplesse dans l’application et la perception de cette pension en dépit de la situation actuelle engendrée par cette crise sanitaire sans précédent.

Si la situation s’avère plus complexe pour vous et que vous ressentez le besoin de recevoir des conseils dans l’analyse de la situation et de la perception de cette pension alimentaire. Si vous souhaitez entreprendre une nouvelle entente relativement au montant de la pension alimentaire, Neolegal est là pour vous aider et pourra vous accompagner dans vos démarches.

Divorcer en période de pandémie : réalité ou illusion ?

Il n’y a réellement jamais de moment plus opportun qu’un autre pour divorcer. En effet, le divorce est le fait de rompre un lien matrimonial qui nous a pourtant unis. Il s’agit d’une décision difficile à prendre, et ce, à tous les points de vue. Toutefois, la situation actuelle de COVID-19 s’avère complexifier encore plus la vie des couples qui sont en processus de divorce.

Si vous souhaitez divorcer sur la base d’une entente amiable tant sur la garde des enfants que sur le versement de pensions alimentaires, Neolegal est là pour vous aider et vous accompagnera dans l’ensemble de vos démarches.

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Merci à Maëlle Descles d’avoir rédigé cet article

1 Stéphanie Grammond, « Des pensions alimentaires au partage du patrimoine familial, la COVID-19 va bousculer les familles séparées. », La Presse ;

2 Stéphanie Grammond, « Des pensions alimentaires au partage du patrimoine familial, la COVID-19 va bousculer les familles séparées. », La Presse ;

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Comment passer au travers une crise de liquidité durant la pandémie du COVID-19?

Récupérer ses comptes à recevoir, un moyen efficace.  Depuis les premiers cas de coronavirus en Chine, les problèmes sociaux et économiques ne cessent de se multiplier, et ce, partout à travers…

Récupérer ses comptes à recevoir, un moyen efficace. 

Depuis les premiers cas de coronavirus en Chine, les problèmes sociaux et économiques ne cessent de se multiplier, et ce, partout à travers le monde. À l’heure actuelle, le Québec est gravement touché par cette crise. Autant par les perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale, que par les mesures de protection drastiques mises en place par le gouvernement afin de prévenir la propagation du virus. En effet, restaurants, cafés, salons d’esthétique, bibliothèques, musées, cinémas et gyms sont notamment fermés, menant malheureusement à de nombreuses pertes d’emploi. Ces circonstances peuvent affecter le paiement des comptes à recevoir des entreprises, et créer des répercussions sur leurs flux de trésoreries.

L’imprévisibilité de cette situation peut mener les entreprises à une situation financière précaire, menaçant la survie même de l’entreprise. Les PME (petites et moyennes entreprises) sont généralement les plus vulnérables face à cette pandémie, se retrouvant possiblement dans une crise de liquidité. C’est du moins ce qui avait été observé lors de la crise du SRAS en 2003 ou la crise économique en 20081. Une récente étude conjointe menée par l’Université Tsinghua et l’Université de Pékin évoque aussi les limites de la trésorerie des petites et moyennes entreprises (PME) chinoises durant la crise du COVID-19. Il appert que 85% de celles-ci manqueront de liquidités d’ici trois mois, et que deux tiers d’entre elles seront à court d’argent dans deux mois si ladite crise ne se résorbe pas2

Or, comment pouvonsnous faire pour éviter ce manque de liquidité ? 

Il pourrait être utile de se doter de nouvelles stratégies d’affaires afin de mieux gérer ses flux de trésorerie, notamment en revoyant ses plans d’investissements, en envisageant d’autres options de financement de la chaîne d’approvisionnement, en reportant les sommes à verser de manière intelligente, en envisageant des sources de revenus différentes ou non traditionnelles, etc3.

Toutefois, une des façons les plus efficaces serait de gérer et accélérer le recouvrement de ses comptes à recevoir. À court terme, cela pourrait vous permettre d’avoir davantage de liquidité, et de passer au travers de cette crise. Pour ce faire, l’aide d’un avocat pourrait s’avérer plus qu’avantageuse. Dans cette situation sans pareil qu’est celle du COVID-19, une approche courtoise et efficace serait de mise.

Neolegal a mis en place un produit de collection qui permet une approche basée sur la collaboration et adaptée à vos besoins. Nous débutons par des appels téléphoniques courtois et par la suite, si jamais la situation évolue, votre avocat établira avec vous la meilleure stratégie de recouvrement, que ce soit par l’entremise d’une mise en demeure, ou par un recours aux tribunaux.

Cliquez sur le lien suivant qui explique mieux notre concept et pourrait vous aider à vous sortir de la crise en bonne santé financière : https://www.neolegal.ca/landing/19/recouvrement-creances

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Sources

1 Maxime-Jean GÉRIN, « COVID-19: les PME du Québec doivent se préparer », (2020) La Presse, en ligne : https://www.lapresse.ca/debats/opinions/202003/12/01-5264367-covid-19-les-pme-du-quebec-doivent-se-preparer.php

2Gauthier MOUTON, « Crise de la Covid-19 : État des lieux et perspectives », (2020) Regard de l’IEIM, en ligne : http://www.ieim.uqam.ca/spip.php?article12248

3 Deloitte, « COVID-19 : gestion des flux de trésorerie en période de crise », (2020), en ligne : https://www2.deloitte.com/ca/fr/pages/finance/articles/covid-19-managing-cash-flow-during-a-period-of-crisis.html

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Covid-19 et famille: au défi de l’urgence sanitaire, quels sont les droits et devoirs des parents envers leurs enfants ?

En tant que parents, nous avons la responsabilité de protéger nos enfants, d’assurer leur bien-être, leur sécurité, leur éducation et leur développement. Le Code civil du Québec érige d’ailleurs le…

En tant que parents, nous avons la responsabilité de protéger nos enfants, d’assurer leur bien-être, leur sécurité, leur éducation et leur développement. Le Code civil du Québec érige d’ailleurs le principe fondamental d’intérêt de l’enfant comme la pierre angulaire de toute décision mettant en cause le développement de l’enfant. En effet, la loi prévoit que « tout enfant a droit à la protection, à la sécurité et à l’attention que ses parents ou les personnes qui en tiennent lieu peuvent lui donner »[1]. La pandémie en lien avec la maladie de COVID-19 qui sévit actuellement, n’épargne en rien le contexte familial souvent fragilisé. Cette situation met au défi les parents dans leur quotidien quant au mode de garde de leurs enfants. Vous avez des difficultés pour faire appliquer le mode de garde habituellement prévu pour votre enfant ? Ou encore la situation vous oblige à revoir ce mode de garde ? Nous sommes là pour vous aider et protéger votre intérêt et l’intérêt de vos enfants, qui ne sont pas exempts des répercussions de cette pandémie sur leur vie de tous les jours.


Les clés pour conjuguer la situation d’urgence sanitaire actuelle à votre situation familiale se distinguent d’une part si un jugement de garde a été rendu, et d’autre part si aucune entente de garde n’est entérinée par le Tribunal.


La prééminence du jugement de garde : un principe résistant au COVID-19

Par principe, vous devez dès lors savoir que tous les jugements et ordonnances ont force exécutoire. Ce qui implique en d’autres termes pour vous parents l’importance de les respecter. Dans le contexte actuel, il est de votre devoir tant d’assurer la sécurité et la santé de vos enfants, que de respecter la responsabilité sociale liée au risque de contamination au COVID-19. Si effectivement, le cadre familial pourrait être à risque pour l’enfant, par exemple – un parent qui travaillerait dans un milieu où il serait en contact permanent avec des risques de contamination au COVID-19 – ou encore un enfant dont l’état de santé exige une extrême prudence due aux risques liés au virus COVID-19, il est de votre devoir d’éviter les conséquences néfastes de cette situation et, surtout, faire en sorte qu’ils soient à l’abri de la maladie. En effet, s’il est possible pour vous parents, d’assurer des mesures d’hygiène et de respecter les consignes émises par les autorités gouvernementales ; s’il est possible également que la situation de chaque parent prêt à accueillir l’enfant dans son foyer ne présente aucun danger pour la santé et la sécurité des enfants alors le jugement ou l’entente doit prévaloir.

La Cour supérieure s’est notamment prononcée dans un arrêt récent considérant que : « la présence de la COVID-19 considérée comme une urgence sanitaire n’est pas en soi, en absence de symptômes pour les individus concernés, un motif suffisant nécessitant une modification du statu quo, de la garde et des accès pour les enfants ».[2] Bien entendu, la situation d’urgence sanitaire à laquelle nous devons faire face est sans précédent par conséquent, un doute quant à la mise en œuvre de la garde prévue par jugement pourrait exister. Dans ce cas, Neolegal et nos avocats sont là pour vous aider et vous accompagner dans la meilleure façon d’appréhender la garde relative à vos enfants. Nous pouvons aussi vous aider à vous entendre à l’amiable avec l’autre parent et ce même dans le cas où un jugement existe déjà entre vous.


L’absence d’un jugement de garde n’entache pas une volonté de s’entendre

Nous l’avons dit précédemment, la préoccupation essentielle au défi de l’urgence sanitaire actuelle est l’intérêt de l’enfant. Si présentement, aucun jugement de garde n’a été rendu relativement à vos droits d’exercice de l’autorité parentale alors nous vous invitons à considérer une entente avec l’autre parent. En effet, établir une entente sur une base consensuelle vous permettra d’aborder plus aisément la pandémie en lien avec l’éclosion de la maladie de COVID-19. Il est de l’intérêt de vos enfants que de trouver un « terrain d’entente » avec l’autre parent afin que la situation pandémique n’ait pas de conséquences néfastes sur vous et votre famille.
Si vous souhaitez initier une entente à l’amiable de garde, Neolegal pourra vous aider et vous accompagner dans les démarches qui seront les vôtres pour faire valoir vos droits.

Par ailleurs, le jugement de la Cour Supérieure cité ci-dessus nous invite à considérer également que l’absence de jugement ou d’entente préalable ne rend pas la situation immuable, et les parents doivent toujours être conscients que seul l’intérêt de l’enfant doit prévaloir. En effet, les juges déclarent dans cette ordonnance que « prioritairement, les parents doivent réagir promptement et s’assurer de maintenir pour leurs enfants les meilleures conditions et privilégier un exercice commun de leur autorité parentale afin de trouver des solutions en absence d’un jugement. Ultimement, ils auront recours aux tribunaux »[2].

De plus, la décision de la Cour supérieure parle également de l’ultime recours aux tribunaux. Sachez qu’en matière familiale, toutes les demandes dites urgentes par exemple – une demande d’ordonnance de sauvegarde – peuvent toujours être présentées. En effet, les audiences seront tenues (dans des conditions permettant d’assurer la sécurité dans le contexte pandémique actuel), et ce dans le seul objectif de protéger l’intérêt et la sécurité de l’enfant.

Par conséquent, si vous avez le moindre doute, si vous pensez que la situation mérite de reconsidérer les mesures prévues, ou encore si vous souhaitez vous entendre de manière consensuelle avec l’autre parent, Neolegal est là pour vous aider et vous guider dans la situation qui est la vôtre tout en considérant ensemble la situation la plus adaptée dans l’intérêt de vos enfants.

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Merci à Maëlle Descles d’avoir rédigé l’article

[1] Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 32;
[2] Droit de la famille — 20474 2020 QCCS 1051, par. 20 ;

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Qu’arrive-t-il avec mon dossier aux Petites Créances durant la crise du COVID-19 ?

Depuis quelques semaines déjà, le nouveau coronavirus est le sujet d’actualité qui est sur toutes les lèvres. Ainsi, tel que décrété par le gouvernement et afin de participer à l’effort pour contrer la pandémie, la Cour du…

Depuis quelques semaines déjà, le nouveau coronavirus est le sujet d’actualité qui est sur toutes les lèvres. Ainsi, tel que décrété par le gouvernement et afin de participer à l’effort pour contrer la pandémie, la Cour du Québec a pris la décision de suspendre ses activités régulières. Naturellement, cette situation imprévisible peut soulever bien des inquiétudes et questionnements. Sachez d’abord et avant tout que nous sommes là pour vous accompagner face aux inconvénients et conséquences que la pandémie pourrait avoir sur votre dossier. Voici à ce sujet quelques informations utiles. 

Ce qui est suspendu 

Afin de conserver les droits des citoyens pendant cette crise, les délais de prescription seront renouvelés à une date ultérieure. Ainsi, pour connaître votre nouvelle date de prescription, nous vous conseillons d’avoir recours à un avocat. 

Les délais de procédure civile et en matière de justice administrative sont également suspendus, et ce, tant que l’état d’urgence sanitaire se maintient. Cela signifie que vous aurez la chance d’entreprendre des recours en justice même si l’expiration de votre délai était originalement fixée entre le 23 mars et le 31 mai 2020. Les nouveaux délais seront déterminés par le Ministère de la Justice en temps et lieu. 

La tenue des procès prévus entre le 23 mars et le 31 mai 2020 à la Cour des petites créances seront également reportés à une date ultérieure. Vous recevrez donc un nouvel avis d’audition par la poste avec une nouvelle date.  

Malgré la suspension des audiences, sachez qu’il est toujours possible pour vous de déposer votre demande en justice en ligne. À cet effet, Neolegal se fera plaisir de vous offrir ses services et vous accompagner dans votre démarche.  

Les activités juridiques urgentes maintenues 

Étant donné que la Chambre civile ne peut maintenir ses services réguliers, seules les affaires urgentes seront entendues. Pour connaitre les activités considérées comme urgentes, vous pouvez consulter le lien suivant : http://www.tribunaux.qc.ca/c-quebec/codiv19/PlanContinuiteServicesCQ.pdf

Sachez que les services de Neolegal restent actifs et nos heures d’ouverture demeurent les mêmes malgré les circonstances actuelles. Nous suivrons également de très près l’évolution des évènements et nous vous tiendrons informés de tout changement pouvant toucher votre dossier.

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Sources : http://www.tribunaux.qc.ca/c-quebec/codiv19/PlanContinuiteServicesCQ.pdf 

Merci à Maëli Coutu-Lupien d’avoir rédigé cet article.

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La crise du logement à l’ère du COVID-19

En cette crise sanitaire causée par le coronavirus, les droits et libertés du citoyen sont confinés à un petit espace. L’isolement derrière des portes fermées représente un risque que certains…

En cette crise sanitaire causée par le coronavirus, les droits et libertés du citoyen sont confinés à un petit espace. L’isolement derrière des portes fermées représente un risque que certains briment les droits d’autrui. Il est donc primordial pour chacun et chacune d’entre nous de s’informer de nos droits et de les faire respecter. Ceci est particulièrement vrai pour nos besoins essentiels, tel que le logement. Si vous êtes locataire ou propriétaire, cet article est pour vous.

Qu’arrive-t-il à mon dossier à la Régie du Logement durant l’urgence sanitaire due au COVID 19? 

Si votre dossier avait une audience prévue dans les prochaines semaines, elle est annulée et sera reportée à une autre date. Toutes les audiences sont suspendues jusqu’à nouvel ordre, avec quelques rares exceptions de dossiers mettant en cause la santé et la sécurité ainsi que les dossiers d’accès au logement.

Pour connaître l’état de votre dossier, vous pouvez consulter votre dossier en ligne ou contacter la Régie du Logement par téléphone (leurs bureaux physiques sont fermés).

Si votre dossier n’a pas de date d’audience prévue à l’horaire, vous pouvez suivre l’évolution de votre dossier en ligne et le compléter en y déposant preuves et arguments.

Si vous souhaitez faire une demande d’urgence à la Régie du Logement, consulter un(e) avocat(e) permettrait de maximiser vos chances que la Régie accepte d’entendre votre cause malgré la suspension des audiences.

Le Tribunal de la Régie du Logement a rendu une décision sur ma situation récemment, est-ce que le COVID-19 change le jugement?

À priori, non. Toutefois, il y a quelques exceptions.

S’il s’agit d’un jugement ordonnant l’éviction ou l’expulsion du locataire, il est suspendu et le locataire ne peut pas être tenu de quitter les lieux. Le propriétaire peut déposer une demande en ligne auprès du Tribunal pour demander que l’éviction ou l’expulsion ait lieu malgré la crise du COVID-19. Toutefois, le locataire peut contester cette demande. Le propriétaire aura alors le fardeau de prouver que l’éviction ou l’expulsion doit prendre place pour des raisons de santé et/ou de sécurité.

On peut penser, par exemple, au propriétaire âgé de plus de 70 ans qui a obtenu une ordonnance d’éviction ou d’expulsion afin d’habiter lui-même ou elle-même le logement pour s’y confiner.

Veuillez noter qu’en vertu de l’article 112 de la Loi sur la Régie du Logement et de l’article 62 du Code de procédure civile, une partie qui ne respecte pas un jugement du Tribunal peut être déclarée coupable d’outrage au tribunal, et se voir imposer à titre punitif une amende allant jusqu’à 10 000$, ou 100 000$ pour les compagnies et associations.

Je dois me trouver un locataire / un colocataire, est-ce possible?

Le gouvernement du Québec a fortement déconseillé les visites de logement, mais ne l’a pas interdit en date du 26 mars 2020. Les visites virtuelles, par vidéoconférence, sont à prioriser, et les visites en personne devraient respecter les directives de santé, notamment :

  • Désinfecter les lieux avant la première visite
  • Planifier le moins de visites possibles
  • Distancer les visites dans l’horaire
  • Garder les visites aussi courtes que possibles
  • N’accorder qu’un seul visiteur à la fois
  • Garder une distance de 2 mètres entre individus
  • Désinfecter les lieux, notamment les poignées de porte, après la visite
  • S’informer sur la conformité du visiteur avec les directives gouvernementales des dernières semaines

Je dois me trouver un logement, est-ce possible?

Similairement à la question ci-dessus, les visites de logement ne sont pas interdites, mais fortement déconseillées. Les mêmes mesures préventives devraient être prises :

  • Prioriser les visites virtuelles par vidéoconférence par exemple
  • S’informer de la conformité des occupants actuels ou précédents envers les directives gouvernementales sur le COVID-19
  • Demander à ce que les lieux soient désinfectés avant votre visite
  • Demander à ce qu’une seule personne soit présente pour présenter le logement

Avant de visiter ou de choisir un logement, plusieurs questions se posent : ce logement présente-t-il un risque pour ma santé? Qui y a logé avant moi? Combien de personnes? Ont-ils voyagé à l’extérieur du pays ces dernières semaines? Sont-ils entrés en contact avec des gens susceptibles de porter le COVID-19? Ont-ils observé les directives gouvernementales depuis le début de la crise? Le logement a-t-il été désinfecté depuis le départ du dernier locataire?

Mon logement est une menace sérieuse pour ma santé et ma sécurité, quels sont mes droits?

Pour ceux et celles à la recherche d’un logement, sachez que l’article 1914 du Code civil du Québec vous permet de refuser de prendre possession d’un logement et de résilier le bail si le logement est impropre à l’habitation.

Similairement, les articles 1915, 1918 et 1972 du Code civil du Québec prévoient qu’un locataire dans un logement impropre à l’habitation peut :

  • Demander au propriétaire d’accomplir ses obligations envers l’état du logement;
  • Résilier le bail;
  • Abandonner le logement;
  • Être dispensé de payer le loyer pour la période durant laquelle le logement est impropre à l’habitation

En d’autres mots, le contexte actuel de crise pandémique pourrait faire en sorte que votre logement est impropre à l’habitation si des circonstances reliées au COVID-19 menacent sérieusement votre santé et sécurité.

Attention : toute crainte pour votre santé due au COVID-19 ne signifie pas que votre logement est impropre à l’habitation. L’article 1913 du Code civil du Québec indique qu’un logement impropre à l’habitation est celui « dont l’état constitue une menace sérieuse pour la santé ou la sécurité des occupants ou du public, ou celui qui a été déclaré tel par le tribunal ou par l’autorité compétente. » Il est intéressant de noter ici que les notions de « menace pour le public » et « d’autorité compétente » font écho avec les mesures et directives gouvernementales sur le COVID-19.

Les tribunaux n’ont pas eu l’opportunité jusqu’à maintenant de déterminer quelles circonstances reliées au COVID-19 signifient qu’un logement est impropre à l’habitation. L’application de la loi n’étant pas claire, consulter un(e) avocat(e) serait judicieux si vous croyez votre logement impropre à l’habitation.

Si les bureaux de la Régie du Logement sont fermés et les audiences suspendues, comment faire valoir mes droits?

Le Québec est « en pause », mais la loi ne l’est pas. Vos droits et obligations juridiques ont encore leur pleine force, et sont peut-être même renforcés de par les difficultés que cause le COVID-19 à tous et à toutes.

Il y a plusieurs façons de conserver vos droits en ces temps difficiles, notamment :

  • Vous informer de vos droits auprès de sources fiables tel un(e) avocat(e)
  • Faire rédiger par un(e) avocat(e) une mise en demeure ou un avis légal
  • Négocier une entente à l’amiable avec la partie adverse
  • Mandater un(e) avocat(e) pour négocier une entente à l’amiable
  • Préparer ou compléter votre demande pour le Tribunal de la Régie du Logement (préparer votre dossier plutôt qu’attendre permettra de déposer rapidement votre demande auprès du Tribunal, et ainsi devancer l’achalandage qui sera vraisemblablement causé par la réouverture des audiences)
  • Faire rédiger par un(e) avocat(e) une reconnaissance de dette pour votre locataire

La grande majorité des litiges au Québec avant l’avènement du COVID-19 étaient réglés sans l’intervention des tribunaux. La suspension des audiences n’est donc pas un empêchement à régler les différends hors cours comme avant le COVID-19.

De plus, les nouvelles lois et directives des gouvernements provinciaux et fédéraux peuvent aider grandement aux propriétaires et aux locataires en conflit à trouver une entente.

On peut mentionner, à titre d’exemple, la Prestation canadienne d’urgence, le programme d’aide temporaire aux travailleurs, le report par les grandes banques des paiements d’hypothèque pour les propriétaires, ou encore le Premier Ministre Legault qui a récemment exhorté les propriétaires à faire preuve de compréhension et d’ouverture envers les locataires et leur difficulté à payer un loyer.

Les recours légaux suggérés ci-haut pourraient vous aider à régler des conflits tels que:

  • L’incapacité du locataire à payer le loyer
  • Les comportements d’un locataire, propriétaire ou colocataire qui est contraire aux directives gouvernementales sur le COVID-19
  • La salubrité d’un logement
  • Les modalités ou le prolongement d’un bail
  • La recherche d’un nouveau colocataire
  • Un comportement d’harcèlement du propriétaire
  • Le droit d’accès du propriétaire au logement
  • Le locataire qui veut reprendre le logement d’un sous-locataire

Si vous êtes touché par les problématiques de logement ci-haut mentionnées, ou encore avez des questions quant à vos droits et obligations en cette période de crise, les avocat(e)s de Neolegal sont là pour vous assister.

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Merci à Pierre-Luc Fréchette d’avoir rédigé cet article.

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Covid-19 et emploi

L’urgence sanitaire du covid-19 donne-t-elle le droit d’user du droit de refus de travailler ? que doit privilégier l’employé pour protéger ses droits ?

L’urgence sanitaire du covid-19 donne-t-elle le droit d’user du droit de refus de travailler ? que doit privilégier l’employé pour protéger ses droits ?

À l’heure où la célèbre expression « le travail c’est la santé » semble désuète, et que l’on observe le monde basculer dans celui du « rester chez vous », qu’advient-il des droits des employés qui doivent malgré l’urgence sanitaire se présenter physiquement au travail ? 

Certains domaines professionnels nécessitent en effet la présence des employés dans l’entreprise. C’est parfois l’employeur qui rend nécessaire la présence de l’employé au sein de l’entreprise. Toutefois, les directives du gouvernement exhortent les employeurs à favoriser le télétravail. L’employé se voit alors tiraillé entre son devoir professionnel et son devoir civique. La situation actuelle nous amène à nous interroger sur les droits dont peut se prévaloir un employé tenu de se présenter physiquement au travail. Quels sont les droits des salariés au Québec face à cette crise sans précédent ? L’employé peut-il faire valoir son droit de refus de travailler ? S’applique-t-il à la pandémie du COVID-19 ? L’arsenal juridique actuel permet-il à l’employé en pareille situation de faire valoir ses droits ? 

Le droit de refus de travailler : un recours adapté au covid 19 ?

La pandémie relative au COVID-19 est une crise sanitaire qui suscite de nombreuses interrogations chez les salariés québécois. Un salarié qui s’inquiète de la propagation du virus au sein de son entreprise, lorsqu’il est tenu de se présenter physiquement au travail est tenté de penser au droit de refus de travailler. Cependant, il est à considérer ce que prévoit ce droit avant même de savoir si un salarié face à la situation du COVID-19 peut s’en prévaloir.  

L’article 12 de la  Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) qui consacre le droit de refus dispose : « qu’un travailleur a le droit de refuser d’exécuter un travail s’il a des motifs raisonnables de croire que l’exécution de ce travail l’expose à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou peut avoir l’effet d’exposer une autre personne à un semblable danger1 ». À la lumière de cet article, il est essentiel de définir ce que le législateur a voulu entendre par « danger ». En effet le mot danger se définit comme toute source potentielle de dommage, de préjudice ou d’effet nocif à l’égard d’une chose ou d’une personne2. Ainsi, si on en croit la définition stricte du mot danger relativement à la lettre de l’article 12 de la LSST, il est à considérer que pour que le COVID-19 soit un danger pour le salarié, il faut une probabilité certaine de préjudice ou d’effet nocif sur la personne.  Cependant l’OMS a récemment conclu que le risque de contraction de la maladie demeure faible si l’on ne revient pas d’une région identifiée comme un foyer de contamination du COVID-19, ou si on n’a pas été en contact avec une personne affectée3. Selon cette interprétation, le risque de propagation serait alors insuffisant, en l’état actuel des choses, pour faire valoir son droit de refus de travailler. La nuance doit résider toutefois dans le « cas par cas » en fonction du domaine d’activité, et si le risque de propagation s’accompagne d’autres risques liés au COVID-19. Par exemple le fait pour l’employeur de ne mettre en place aucune mesure organisationnelle alors que cela est toutefois possible, comme le télétravail ou encore de ne mettre aucunement en place des mesures de prévention au sein de l’activité de l’entreprise (fourniture de solutions hydroalcooliques ou encore des mesures de distanciation de 2 mètres). En effet, ces omissions de l’employeur, en sus du risque de propagation qui pourrait exister, donnerait l’opportunité à l’employé de se prémunir de son droit de refus de travailler. En conclusion, si vous avez le sentiment que votre employeur entre dans ce champ d’omission, les avocats de Neolegal sont là pour vous aider et vous guider dans les démarches qui seront les vôtres pour faire valoir vos droits. 

La mise en demeure de mise en œuvre de télétravail : une solution juridique privilégiée

L’annonce des directives du gouvernement du Québec relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID-19 se traduit par une adaptation professionnelle importante dans chaque entreprise. Ces dernières directives ne prescrivent pas l’interruption des activités des entreprises dites essentielles mais amènent à privilégier au sein de ces entreprises les mesures d’hygiènes et de distanciation sociale. Ainsi, si vous êtes un employé aujourd’hui d’une entreprise considérée comme essentielle, vous avez des droits à faire valoir. 

En effet, l’employeur doit prendre : « toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique du travailleur » tel que le prévoit l’article 51 de la LSST. Ainsi, l’employeur doit mettre en œuvre des mesures d’identification, de contrôle et d’élimination du risque de propagation du virus COVID-19. À titre d’exemple, il est possible pour l’employeur d’adopter une pratique de travail favorisant la distance sociale pour minimiser les risques – comme le télétravail. Le gouvernement du Québec a notamment axé son information de lutte contre la propagation du COVID-19 sur la mise en œuvre autant que cela est possible d’une activité professionnelle par le biais du télétravail. 

Le travailleur qui est un acteur essentiel dans l’entreprise a lui aussi le devoir de : « prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique et de veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité ou l’intégrité physique des autres personnes qui se trouvent à proximité des lieux de travail » selon l’article 49 de la LSST.  

En effet, tous les travailleurs dont l’activité dite essentielle est propice au télétravail peuvent solliciter cette mesure auprès de l’employeur. Il est de votre ressort d’apporter cette mesure à l’attention de votre employeur, et si celui-ci ne coopère pas, sachez que vous pouvez  l’y contraindre, notamment par le biais d’une mise en demeure.  

Par conséquent, si vous avez le sentiment que vous êtes un travailleur dans une activité considérée comme essentielle qui peut toutefois amener l’employeur à mettre en œuvre une mesure de télétravail qui n’est pas actuellement en place, Neolegal peut vous accompagner dans cette démarche.  

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Merci à Maëlle Descles d’avoir rédigé cet article

Sources:
[1] Loi sur la santé et sécurité du travail, RLRQ, S-2.1, art. 12 (ci-après « L.S.S.T. »);
[2] Loi sur la santé et sécurité du travail, RLRQ, S-2.1, art. 12 (ci-après « L.S.S.T. »);
[3] « Le COVID-19 et le droit de refus au travail », 5 mars 2020, Cheikh Faye;

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Les moyens d’irrecevabilité, c’est quoi?

Vous avez reçu une Demande introductive d’instance? On vous indique que vous avez la possibilité de soulever un moyen d’irrecevabilité et vous vous demandez c’est quoi? Voici une brève explication…

Vous avez reçu une Demande introductive d’instance? On vous indique que vous avez la possibilité de soulever un moyen d’irrecevabilité et vous vous demandez c’est quoi? Voici une brève explication des moyens d’irrecevabilité qui sont prévus à l’article 168 au Code de procédure civile.

Les moyens d’irrecevabilité

La litispendance ou chose jugée (Art. 168 paragraphe 1)

La chose jugée

On peut soulever à titre de moyen d’irrecevabilité la chose jugée. Ce principe énonce que le litige entre les parties a déjà été jugé sur le fond ou a fait l’objet d’une entente entre elles. À ce titre, le Code civil du Québec à l’article 2848[1] nous indique que pour qu’il y ait chose jugée, quatre conditions doivent être présentes:

  1. Même cause;
  2. Mêmes parties;
  3. Agissant pour les mêmes qualités (à titre de tuteur ou à titre personnel, etc…);
  4. On demande la même chose.

La litispendance

La litispendance fait référence à une situation où « deux tribunaux d’un même degré, également compétents, sont saisis simultanément d’un même litige »[2]. Dans un tel cas, la deuxième demande serait inutile étant donné que la première est toujours en cours. 

L’incapacité ou défaut de qualité pour agir (Art. 168 paragraphe 2)

Pour déposer une demande ou pour répondre à une demande, l’on doit avoir la qualité nécessaire pour la faire. 

Par exemple: Un tuteur possède la qualité pour représenter le mineur devant les tribunaux.

L’absence d’intérêt (Art. 168 paragraphe 3)

Selon le Code de procédure civile, à l’article 85, on doit avoir l’intérêt suffisant pour agir. En pratique, l’on peut définir l’intérêt pour agir en droit privé comme étant l’utilité ou l’avantage que l’on peut retirer en exerçant son droit[3]

La demande ou la défense n’est pas fondée en droit (Art. 168 alinéa 2)

Tel qu’il est écrit à l’article 168 al.2 C.p.c, on peut soulever qu’une demande ou une défense est non fondée en droit, et ce pour la totalité de la demande ou pour une partie visée. 

Par exemple: Vous recevez une demande dans lequel on vous réclame un montant que vous vous étiez engagé à rembourser d’ici le 1er janvier 2011. En espèce le recours du demandeur est prescrit selon l’article 2925 C.c.Q[4]. Le demandeur avait 3 ans pour intenter son recours, or si l’on dépose la demande le 5 février 2017, plus de 6 ans après, son recours n’est pas fondé en droit. 

Enfin, selon le dernier alinéa de l’article 168, lorsqu’une partie soulève un moyen d’irrecevabilité, l’autre partie peut demander au tribunal de lui accorder un délai pour y remédier. Faites attention, ce n’est pas dans tous les cas qu’on acceptera de vous donner un délai supplémentaire, notamment si par exemple le moyen soulevé est irrémédiable. 

Veuillez noter que cet article est à titre d’information seulement. Si vous avez des questions à l’égard des moyens d’irrecevabilité, nous vous invitons à nous contacter afin d’obtenir un avis juridique en composant le 1 (855) 996-9695.

À propos de Neolegal

Neolegal est une société de services juridiques basée au Québec, au Canada. Grâce à une large offre de services juridiques, il facilite l’accès à la justice en fournissant des services juridiques de manière simple, rapide et abordable grâce à une utilisation intelligente de la technologie.

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[1] Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991

[2] Reid, Hubert, JuriBistro eDICTIONNAIRE Dictionnaire de droit québécois et canadien, Centre d’accès à l’information juridique,  <https://dictionnairereid.caij.qc.ca/recherche#q=litispendance&t=edictionnaire&sort=relevancy&m=search>

[3] Belleau, Charles, «Chapitre I-Les règles générales de la procédure civile québécoise et le déroulement de la demande en justice en première instance», dans Volume 2- Preuve et procédure, Collection de droit 2016-2015, Cowansville, Y.Blais, 2016,

[4] Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991

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Que faire si vous découvrez un vice caché?

Si vous êtes parmi ceux qui ont déjà vendu ou acquis une propriété, il se peut que vous soyez malheureusement face à un problème relatif aux vices cachés. En tant…

Parfois, les anciens propriétaires cachent quelques détails afin de mieux vendre…

Si vous êtes parmi ceux qui ont déjà vendu ou acquis une propriété, il se peut que vous soyez malheureusement face à un problème relatif aux vices cachés.

En tant qu’acheteur, avez-vous découvert un problème sur votre propriété qui semble s’apparenter à un vice caché?

Si tel est le cas, il peut s’avérer difficile de savoir quoi faire et par où commencer. Le présent article vous guidera en tant qu’acheteur afin de vous orienter à travers les différentes étapes relatives à votre situation.

J’ai découvert un vice caché, que dois-je faire?

1. Envoyer un avis de dénonciation au vendeur

La première étape lorsque vous pensez avoir découvert un vice caché, c’est d’aviser le vendeur par écrit de la découverte du problème. Cet avis doit être envoyé dans un délai raisonnable suivant la découverte du vice. Il est ainsi recommandé de procéder à l’envoi de l’avis de dénonciation dans les 6 mois de la découverte du vice.

Dans cet avis, vous devez non seulement décrire les vices, mais vous devez également donner au vendeur l’opportunité de venir constater les vices avec ou sans un expert. Vous devez également donner la possibilité au vendeur d’entreprendre les travaux correctifs, et ce à ses frais.

Sachez qu’il est absolument primordial de procéder à l’envoi d’un avis de dénonciation ET d’une mise en demeure avant que vous entrepreniez les travaux. En effet, cette obligation est prévue dans le Code civil du Québec. À cet égard, en agissant autrement, vous risquez de ne pas pouvoir obtenir le remboursement des travaux.

Néanmoins, il est possible d’effectuer des travaux d’urgence lorsque le vice affectant l’immeuble risque d’affecter sa conservation. Dans ce cas, les frais de ces travaux peuvent être réclamés au vendeur, et ce même s’ils ont été effectués avant l’envoi de l’avis de dénonciation.

2. Consulter un expert en bâtiment

Pour la deuxième étape, il faut savoir qu’il peut s’avérer très utile de contacter un expert en bâtiment afin que celui-ci puisse entre autres déterminer la nature du vice et si le vice était présent au moment de la vente. Ce dernier pourra aussi vous fournir une estimation du prix des réparations qui seront à venir.

3. L’envoi d’une mise en demeure

Si le vendeur refuse de venir constater avec ou sans l’expert à la suite de l’envoi de l’avis de dénonciation, vous devez lui envoyer une mise en demeure AVANT de faire les réparations. La mise en demeure devra prévoir la possibilité que la partie adverse vous indemnise pour les travaux, ou qu’il les effectue à ses frais par des professionnels qualifiés détenant une licence RBQ et couverts par une police d’assurance responsabilité professionnelle. La mise en demeure lui laissera une dernière chance de régler le présent litige.

Sachez que l’envoi d’une mise en demeure est une étape obligatoire et préalable à une poursuite. Ainsi, si ce dernier n’obtempère pas à l’intérieur du délai énoncé dans la lettre de mise en demeure, vous pourrez alors entreprendre les travaux et déposer une poursuite judiciaire.

À noter que la mise en demeure et l’avis de dénonciation peuvent être jumelés et envoyés comme un tout.

4. Poursuite judiciaire

Si le vendeur n’a pas réglé le problème dans le délai énoncé dans la lettre de mise en demeure, vous pourrez à ce moment entreprendre une poursuite judiciaire devant la Cour.

Les dispositions du Code civil du Québec mentionnent que le recours doit être intenté dans les trois ans suivant la découverte du vice. Selon la valeur du litige, votre demande sera entendue devant différentes instances :

– 15 000 $ et moins: votre demande sera entendue à la Cour des Petites Créances.

– 85 000 $ et moins : votre demande sera présentée devant la Cour du Québec.

– Plus de 85 000 $ : votre demande devra être acheminée à la Cour Supérieure.

En conclusion, afin d’être certain de bien prouver le vice caché en tant qu’acheteur, nous vous conseillons de faire appel à un avocat chez Neolegal. Nos avocats traitent de nombreux dossiers relatifs aux vices cachés à chaque année. Ils sauront bien vous conseiller.

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