Les projets de construction et de rénovation génèrent fréquemment des problèmes avec des entrepreneurs : délais non respectés, qualité des travaux, désaccord sur le prix… Au Québec, la Loi sur la Protection du Consommateur a pour objectif de protéger le consommateur. Mais vos travaux à la maison sont-ils soumis à la Loi de la Protection du Consommateur ou aux règles contractuelles générales ?
Qu’est-ce que la Loi sur la Protection du Consommateur (LPC) ?
La LPC est une loi dont l’objectif est, comme son nom l’indique, de protéger le consommateur. Elle contient une foule d’interdictions pour le commerçant, notamment en matière contractuelle. Pour le consommateur, il est donc fort intéressant de pouvoir se prévaloir de cette loi.
Les contrats de construction ou de rénovation sont-ils soumis à la LPC ?
La LPC exclut expressément les contrats de « construction d’un immeuble ». Notons toutefois que le Titre II de la Loi, concernant les pratiques de commerce, s’applique quand même à ces contrats. Les tribunaux ont donc été emmenés à se questionner sur la portée de cette exclusion : qu’en-est-il est travaux de rénovation ? Ceux-ci doivent-ils être assimilés à des travaux de construction ?
La jurisprudence est à l’effet que la LPC s’appliquera à une rénovation courante et non aux travaux d’envergure et complexes. Ainsi, la réfection d’une toiture, par exemple, sera assujettie à la LPC. Toutefois, les travaux dans lesquels « il faut revoir les structures et les fondations ne sont pas assujettis à la LPC comme par exemple démolir la partie arrière d’un l’immeuble, dont un hangar, abattre des cloisons portantes, doubler les solives, ajouter des poutres et des poteaux, démolir la cheminée, ajouter une sortie au toit pour une terrasse éventuelle…. Dans ce cas, ce sont les règles contractuelles générales qui s’appliqueront.
Informez-vous, sans engagement !
Évidemment, il existe des zones grises et il appartiendra ultimement au tribunal de décider si la LPC s’applique à un contrat ou pas.
La personne qui « flip » un immeuble est-elle assimilée à un consommateur ?
La Loi prévoit qu’un consommateur est « une personne physique, sauf un commerçant qui se procure un bien ou un service pour les fins de son commerce ». Les tribunaux se sont donc questionnés sur le cas de la personne qui souhaite faire des rénovations afin d’en tirer profit. La Cour supérieure et la Cour du Québec ont conclu que celui qui investit dans un immeuble à revenus pour en tirer profit peut être qualifié de consommateur donc pourra se prévaloir de la LPC.
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Merci à Me Laurence Cléroux d’avoir rédigé l’article !
Avocate Droit Civil