Quand il est question des devoirs et obligations d’un employeur envers ses employés, nous avons tendance à nous fier à des idées préconçues. L’une d’entre elles veut qu’un employeur ait…
Quand il est question des devoirs et obligations d’un employeur envers ses employés, nous avons tendance à nous fier à des idées préconçues. L’une d’entre elles veut qu’un employeur ait le pouvoir de mettre fin à une relation de travail comme bon lui semble. La réalité est tout autre. Pour vous aider à vous y retrouver, nous aborderons quelques concepts juridiques généraux qui s’appliquent en cas de rupture du contrat de travail. Plus spécifiquement, nous nous attarderons aux relations de travail régies par la Loi sur les normes du travail (ci-après « L.n.t »). Ainsi, vous serez en mesure d’identifier et d’exercer vos droits.
Des concepts importants à connaître
La mise à pied
Une mise à pied signifie que le contrat de travail entre l’employeur et le salarié est temporairement suspendu. La mise à pied peut être à durée déterminée ou indéterminée. Pendant la mise à pied, le salarié maintient la relation contractuelle avec son employeur et conserve son lien d’emploi. Le salarié mis à pied peut donc être rappelé au travail par son employeur à tout moment pendant la période de mise à pied. Néanmoins, lorsque la mise à pied excède six mois, l’employeur doit remettre un avis de cessation d’emploi au salarié.
Le congédiement
Un congédiement signifie qu’un employeur met fin de façon définitive au contrat de travail et rompt le lien d’emploi pour des motifs liés à la conduite ou aux compétences du salarié. Autrement dit, l’employeur va congédier un salarié en raison de sa façon de travailler ou de se comporter. Cependant, il faut savoir qu’un salarié qui se verrait congédier sans cause juste et suffisante dans les deux premières années de service chez son employeur ne pourra se prévaloir de certains recours en vertu de la L.n.t., mais disposera toutefois de recours en vertu du Code civil du Québec. La situation devient tout autre lorsque passé ces deux ans, puisque l’employé lésé pourra faire une plainte à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (ci-après « CNESST »), et voir possiblement son recours pris en charge par celle-ci. À cet effet, l’employeur devra fournir un motif juste et suffisant afin de justifier d’avoir mis fin au lien d’emploi. Cet aspect du cadre légal sera plus élaboré dans la section dédiée à ce sujet.
Le licenciement
Comme le congédiement, le licenciement met également fin de façon définitive au contrat de travail, et rompt le lien d’emploi. Toutefois, le licenciement se produit en raison de motifs qui ne sont pas en lien avec la performance du salarié, comme des motifs économiques tels que des difficultés financières subies par l’entreprise. Le licenciement peut aussi se produire en raison de motifs technologiques tels que des innovations technologiques entraînant l’abolition de certains postes. Plus précisément, le licenciement donne à un employeur le pouvoir de mettre fin à un lien d’emploi, et ce, sans avoir à invoquer une cause juste et suffisante autre qu’économique ou technologique. Cependant, il est important de comprendre qu’un licenciement pour motif économique ou technologique doit se fonder sur des réalités précises et justifiables, et ne doit pas servir de congédiement déguisé.
Les droits d’un salarié au sens de la L.n.t justifiant moins de deux ans de service continu auprès de l’employeur
Tout d’abord, le pouvoir d’un employeur de mettre fin à un contrat de travail est plus étendu lorsque le salarié n’a pas accumulé au moins deux années de service continu au sein de l’entreprise. En d’autres termes, l’employeur qui veut mettre fin à cette relation de travail dispose d’une grande flexibilité quant à la justification. Cependant, même si le salarié a moins de deux ans de service continu, la L.n.t. interdit à un employeur de congédier, de suspendre ou de déplacer un salarié, d’exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou des représailles ou de lui imposer toute autre sanction à cause de l’exercice par ce salarié d’un droit pour des raisons telles que :
- Être enceinte;
- Avoir pris un congé maladie;
- Être un débiteur alimentaire assujetti à la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires;
- Refuser de travailler au-delà de ses heures habituelles de travail parce que sa présence était nécessaire pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l’éducation de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, ou en raison de l’état de santé d’un parent.
De plus la L.n.t impose à un employeur l’obligation d’informer par écrit le salarié à l’avance de la date à laquelle son emploi se termine, en lui remettant un préavis de cessation d’emploi. En l’occurrence:
- Moins de trois mois de service continu : Aucun préavis
- De trois mois à un an de service continu : Une semaine
- D’un à deux ans de service continu : Deux semaines
Toutefois, l’employeur n’a pas à donner de préavis de cessation d’emploi lorsque l’employé a commis une faute lourde ou une série de fautes justifiant son congédiement immédiat.
Les droits d’un salarié au sens de la L.n.t justifiant plus de deux ans de service continu auprès de l’employeur
Un employeur ne peut mettre fin à une relation de travail comme bon lui semble quand il s’agit d’un salarié qui a accumulé plus de deux ans de service continu au sens de la L.n.t. En effet, le congédiement étant la sanction ultime, l’employeur qui souhaite rompre le lien d’emploi doit justifier sa décision en démontrant qu’il existe une cause juste et suffisante, ou en invoquant une raison d’ordre économique ou technologique. En pratique, un employeur a le devoir de mettre en place le principe de gradation des sanctions en appliquant certaines sanctions moins définitives avant le congédiement, tel qu’un avis écrit ou une suspension sans solde. L’employeur conserve par contre son obligation relativement au préavis de cessation d’emploi. Plus précisément, voici les délais que doit respecter l’employeur qui donne le préavis :
- De deux à cinq ans de service continu : avis de deux semaines
- De cinq à dix ans de service continu : avis de quatre semaines
- Plus de dix ans de service continu : avis de huit semaines
Recours
Finalement, si vous croyez avoir été victime d’un congédiement sans cause juste et suffisante ou d’une pratique interdite au sens de la L.n.t, vous pouvez porter plainte auprès de la CNESST par téléphone ou en ligne dans les 45 jours du congédiement ou de la pratique interdite. En matière de plainte pour une mise à la retraite, le délai est de 90 jours. Pour avoir plus d’informations concernant les procédures ainsi que les informations à fournir, nous vous invitons à consulter le site de la CNESST ou d’avoir recours à un conseiller juridique de chez Neolegal.
Conclusion
Pour conclure, lors de la rupture du contrat de travail, un salarié a droit au préavis prévu par la loi, lequel varie selon la durée de son service continu chez un même employeur. Toutefois, celui-ci n’y aura pas droit s’il est congédié pour une faute lourde, qu’il ne justifie pas de trois mois de service continu ou que la fin du contrat de travail ou la mise à pied résulte d’un cas de force majeure. Maintenant que vous connaissez vos droits, sachez que notre équipe chez Neolegal se mettra à votre entière disposition pour vous conseiller.