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Un salarié peut-il refuser de travailler à partir des bureaux de l’employeur ?

La réponse à cette question varie en fonction de plusieurs critères, notamment le statut du salarié (syndiqué ou non syndiqué) et le contenu du contrat de travail; Si vous êtes…

La réponse à cette question varie en fonction de plusieurs critères, notamment le statut du salarié (syndiqué ou non syndiqué) et le contenu du contrat de travail;

Si vous êtes syndiqué(e)

Le salarié syndiqué doit se référer aux dispositions de la Convention collective applicable. Et il peut contacter son syndicat pour toute question concernant l’application de sa convention collective et l’étendue de ses droits et obligations;

Si vous n’êtes pas syndiqué(e)

Le salarié non-syndiqué qui a signé un contrat de travail lors de son embauche doit se référer aux termes de son contrat de travail. Si ce contrat prévoit que les prestations de travail seront exécutées exclusivement en télétravail, l’employeur n’aura pas d’autres choix que de respecter les dispositions du contrat de travail, lesquelles reflètent la volonté des parties;

Dans ce dernier cas, l’employeur aura tort d’exiger que le salarié exécute ses prestations de travail à partir des locaux de l’entreprise. Une telle exigence pourrait être assimilée à une modification du lieu d’exécution du travail, ce qui constitue une modification substantielle du contrat de travail pouvant donner lieu au congédiement déguisé.

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Si votre contrat de travail ne spécifie rien sur le télétravail

En revanche, si le contrat de travail du salarié ne prévoit aucune disposition visant le télétravail, l’employeur dispose d’une marge de manœuvre en la matière; le droit de gérance lui permet d’imposer au salarié l’exécution des prestations de travail en télétravail, en présentiel ou de façon hybride, dépendamment des besoins de l’entreprise, des effectifs, du contexte ou de tout autre facteur pertinent;

Les parties ont toujours la possibilité d’entamer des discussions afin de modifier, à l’amiable, les modalités d’exécution des prestations de travail. Puisque les paroles s’envolent et les écrits restent, il est conseillé de consigner les modifications apportées dans un écrit, notamment en signant un avenant au contrat de travail.

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    Dans tous les cas, il demeure que l’employeur doit respecter les obligations que lui impose la Loi sur la santé et la sécurité au travail, ci-après « La L.S.S », laquelle est une loi d’ordre public;

    Ces obligations sont notamment prévues à l’article 51, qui prévoit ce qui suit :

    « L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique et psychique du travailleur. Il doit notamment:

    s’assurer que les établissements sur lesquels il a autorité sont équipés et aménagés de façon à assurer la protection du travailleur;

    désigner des membres de son personnel chargés des questions de santé et de sécurité et en afficher les noms dans des endroits visibles et facilement accessibles au travailleur;

    s’assurer que l’organisation du travail et les méthodes et techniques utilisées pour l’accomplir sont sécuritaires et ne portent pas atteinte à la santé du travailleur;

    contrôler la tenue des lieux de travail, fournir des installations sanitaires, l’eau potable, un éclairage, une aération et un chauffage convenable et faire en sorte que les repas pris sur les lieux de travail soient consommés dans des conditions hygiéniques;

    utiliser les méthodes et techniques visant à identifier, contrôler et éliminer les risques pouvant affecter la santé et la sécurité du travailleur;

    prendre les mesures de sécurité contre l’incendie prescrites par règlement;

    fournir un matériel sécuritaire et assurer son maintien en bon état;

    s’assurer que l’émission d’un contaminant ou l’utilisation d’une matière dangereuse ne porte atteinte à la santé ou à la sécurité de quiconque sur un lieu de travail;

    informer adéquatement le travailleur sur les risques reliés à son travail et lui assurer la formation, l’entraînement et la supervision appropriés afin de faire en sorte que le travailleur ait l’habileté et les connaissances requises pour accomplir de façon sécuritaire le travail qui lui est confié;

    10° afficher, dans des endroits visibles et facilement accessibles aux travailleurs, les informations qui leur sont transmises par la Commission, l’agence et le médecin responsable, et mettre ces informations à la disposition des travailleurs, du comité de santé et de sécurité et de l’association accréditée;

    11° fournir gratuitement au travailleur tous les moyens et équipements de protection individuels choisis par le comité de santé et de sécurité conformément au paragraphe 4° de l’article 78 ou, le cas échéant, les moyens et équipements de protection individuels ou collectifs déterminés par règlement et s’assurer que le travailleur, à l’occasion de son travail, utilise ces moyens et équipements;

    12° permettre aux travailleurs de se soumettre aux examens de santé en cours d’emploi exigés pour l’application de la présente loi et des règlements;

    13° communiquer aux travailleurs, au comité de santé et de sécurité, à l’association accréditée, au directeur de santé publique et à la Commission, la liste des matières dangereuses utilisées dans l’établissement et des contaminants qui peuvent y être émis;

    14° collaborer avec le comité de santé et de sécurité ou, le cas échéant, avec le comité de chantier ainsi qu’avec toute personne chargée de l’application de la présente loi et des règlements et leur fournir tous les renseignements nécessaires;

    15° mettre à la disposition du comité de santé et de sécurité les équipements, les locaux et le personnel clérical nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions;

    16° prendre les mesures pour assurer la protection du travailleur exposé sur les lieux de travail à une situation de violence physique ou psychologique, incluant la violence conjugale, familiale ou à caractère sexuel.

    Aux fins du paragraphe 16° du premier alinéa, dans le cas d’une situation de violence conjugale ou familiale, l’employeur est tenu de prendre les mesures lorsqu’il sait ou devrait raisonnablement savoir que le travailleur est exposé à cette violence. »

    Le salarié, de son côté, peut valablement refuser de fournir sa prestation de travail à partir des bureaux de l’employeur s’il a des motifs raisonnables croire que l’exécution de ce travail constitue un danger pour sa santé, sa sécurité et son intégrité.

    Il s’agit précisément de l’exercice du droit de refus prévu à l’article 12 de la LSS, lequel est formulé comme suit :

    « 12. Un travailleur a le droit de refuser d’exécuter un travail s’il a des motifs raisonnables de croire que l’exécution de ce travail l’expose à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou peut avoir l’effet d’exposer une autre personne à un semblable danger. »

    Sachez que nous restons disponibles par téléphone au 1 (855) 996-9695 ou sur internet en remplissant le formulaire.

    Merci à Me Ndeye Ndoye d’avoir rédigé l’article !
    Avocate Droit du Travail | Droit de la Famille

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    Comment passer au travers une crise de liquidité durant la pandémie du COVID-19?

    Récupérer ses comptes à recevoir, un moyen efficace.  Depuis les premiers cas de coronavirus en Chine, les problèmes sociaux et économiques ne cessent de se multiplier, et ce, partout à travers…

    Récupérer ses comptes à recevoir, un moyen efficace. 

    Depuis les premiers cas de coronavirus en Chine, les problèmes sociaux et économiques ne cessent de se multiplier, et ce, partout à travers le monde. À l’heure actuelle, le Québec est gravement touché par cette crise. Autant par les perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale, que par les mesures de protection drastiques mises en place par le gouvernement afin de prévenir la propagation du virus. En effet, restaurants, cafés, salons d’esthétique, bibliothèques, musées, cinémas et gyms sont notamment fermés, menant malheureusement à de nombreuses pertes d’emploi. Ces circonstances peuvent affecter le paiement des comptes à recevoir des entreprises, et créer des répercussions sur leurs flux de trésoreries.

    L’imprévisibilité de cette situation peut mener les entreprises à une situation financière précaire, menaçant la survie même de l’entreprise. Les PME (petites et moyennes entreprises) sont généralement les plus vulnérables face à cette pandémie, se retrouvant possiblement dans une crise de liquidité. C’est du moins ce qui avait été observé lors de la crise du SRAS en 2003 ou la crise économique en 20081. Une récente étude conjointe menée par l’Université Tsinghua et l’Université de Pékin évoque aussi les limites de la trésorerie des petites et moyennes entreprises (PME) chinoises durant la crise du COVID-19. Il appert que 85% de celles-ci manqueront de liquidités d’ici trois mois, et que deux tiers d’entre elles seront à court d’argent dans deux mois si ladite crise ne se résorbe pas2

    Or, comment pouvonsnous faire pour éviter ce manque de liquidité ? 

    Il pourrait être utile de se doter de nouvelles stratégies d’affaires afin de mieux gérer ses flux de trésorerie, notamment en revoyant ses plans d’investissements, en envisageant d’autres options de financement de la chaîne d’approvisionnement, en reportant les sommes à verser de manière intelligente, en envisageant des sources de revenus différentes ou non traditionnelles, etc3.

    Toutefois, une des façons les plus efficaces serait de gérer et accélérer le recouvrement de ses comptes à recevoir. À court terme, cela pourrait vous permettre d’avoir davantage de liquidité, et de passer au travers de cette crise. Pour ce faire, l’aide d’un avocat pourrait s’avérer plus qu’avantageuse. Dans cette situation sans pareil qu’est celle du COVID-19, une approche courtoise et efficace serait de mise.

    Neolegal a mis en place un produit de collection qui permet une approche basée sur la collaboration et adaptée à vos besoins. Nous débutons par des appels téléphoniques courtois et par la suite, si jamais la situation évolue, votre avocat établira avec vous la meilleure stratégie de recouvrement, que ce soit par l’entremise d’une mise en demeure, ou par un recours aux tribunaux.

    Cliquez sur le lien suivant qui explique mieux notre concept et pourrait vous aider à vous sortir de la crise en bonne santé financière : https://www.neolegal.ca/landing/19/recouvrement-creances

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    Sources

    1 Maxime-Jean GÉRIN, « COVID-19: les PME du Québec doivent se préparer », (2020) La Presse, en ligne : https://www.lapresse.ca/debats/opinions/202003/12/01-5264367-covid-19-les-pme-du-quebec-doivent-se-preparer.php

    2Gauthier MOUTON, « Crise de la Covid-19 : État des lieux et perspectives », (2020) Regard de l’IEIM, en ligne : http://www.ieim.uqam.ca/spip.php?article12248

    3 Deloitte, « COVID-19 : gestion des flux de trésorerie en période de crise », (2020), en ligne : https://www2.deloitte.com/ca/fr/pages/finance/articles/covid-19-managing-cash-flow-during-a-period-of-crisis.html

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    Covid-19 et famille: au défi de l’urgence sanitaire, quels sont les droits et devoirs des parents envers leurs enfants ?

    En tant que parents, nous avons la responsabilité de protéger nos enfants, d’assurer leur bien-être, leur sécurité, leur éducation et leur développement. Le Code civil du Québec érige d’ailleurs le…

    En tant que parents, nous avons la responsabilité de protéger nos enfants, d’assurer leur bien-être, leur sécurité, leur éducation et leur développement. Le Code civil du Québec érige d’ailleurs le principe fondamental d’intérêt de l’enfant comme la pierre angulaire de toute décision mettant en cause le développement de l’enfant. En effet, la loi prévoit que « tout enfant a droit à la protection, à la sécurité et à l’attention que ses parents ou les personnes qui en tiennent lieu peuvent lui donner »[1]. La pandémie en lien avec la maladie de COVID-19 qui sévit actuellement, n’épargne en rien le contexte familial souvent fragilisé. Cette situation met au défi les parents dans leur quotidien quant au mode de garde de leurs enfants. Vous avez des difficultés pour faire appliquer le mode de garde habituellement prévu pour votre enfant ? Ou encore la situation vous oblige à revoir ce mode de garde ? Nous sommes là pour vous aider et protéger votre intérêt et l’intérêt de vos enfants, qui ne sont pas exempts des répercussions de cette pandémie sur leur vie de tous les jours.


    Les clés pour conjuguer la situation d’urgence sanitaire actuelle à votre situation familiale se distinguent d’une part si un jugement de garde a été rendu, et d’autre part si aucune entente de garde n’est entérinée par le Tribunal.


    La prééminence du jugement de garde : un principe résistant au COVID-19

    Par principe, vous devez dès lors savoir que tous les jugements et ordonnances ont force exécutoire. Ce qui implique en d’autres termes pour vous parents l’importance de les respecter. Dans le contexte actuel, il est de votre devoir tant d’assurer la sécurité et la santé de vos enfants, que de respecter la responsabilité sociale liée au risque de contamination au COVID-19. Si effectivement, le cadre familial pourrait être à risque pour l’enfant, par exemple – un parent qui travaillerait dans un milieu où il serait en contact permanent avec des risques de contamination au COVID-19 – ou encore un enfant dont l’état de santé exige une extrême prudence due aux risques liés au virus COVID-19, il est de votre devoir d’éviter les conséquences néfastes de cette situation et, surtout, faire en sorte qu’ils soient à l’abri de la maladie. En effet, s’il est possible pour vous parents, d’assurer des mesures d’hygiène et de respecter les consignes émises par les autorités gouvernementales ; s’il est possible également que la situation de chaque parent prêt à accueillir l’enfant dans son foyer ne présente aucun danger pour la santé et la sécurité des enfants alors le jugement ou l’entente doit prévaloir.

    La Cour supérieure s’est notamment prononcée dans un arrêt récent considérant que : « la présence de la COVID-19 considérée comme une urgence sanitaire n’est pas en soi, en absence de symptômes pour les individus concernés, un motif suffisant nécessitant une modification du statu quo, de la garde et des accès pour les enfants ».[2] Bien entendu, la situation d’urgence sanitaire à laquelle nous devons faire face est sans précédent par conséquent, un doute quant à la mise en œuvre de la garde prévue par jugement pourrait exister. Dans ce cas, Neolegal et nos avocats sont là pour vous aider et vous accompagner dans la meilleure façon d’appréhender la garde relative à vos enfants. Nous pouvons aussi vous aider à vous entendre à l’amiable avec l’autre parent et ce même dans le cas où un jugement existe déjà entre vous.


    L’absence d’un jugement de garde n’entache pas une volonté de s’entendre

    Nous l’avons dit précédemment, la préoccupation essentielle au défi de l’urgence sanitaire actuelle est l’intérêt de l’enfant. Si présentement, aucun jugement de garde n’a été rendu relativement à vos droits d’exercice de l’autorité parentale alors nous vous invitons à considérer une entente avec l’autre parent. En effet, établir une entente sur une base consensuelle vous permettra d’aborder plus aisément la pandémie en lien avec l’éclosion de la maladie de COVID-19. Il est de l’intérêt de vos enfants que de trouver un « terrain d’entente » avec l’autre parent afin que la situation pandémique n’ait pas de conséquences néfastes sur vous et votre famille.
    Si vous souhaitez initier une entente à l’amiable de garde, Neolegal pourra vous aider et vous accompagner dans les démarches qui seront les vôtres pour faire valoir vos droits.

    Par ailleurs, le jugement de la Cour Supérieure cité ci-dessus nous invite à considérer également que l’absence de jugement ou d’entente préalable ne rend pas la situation immuable, et les parents doivent toujours être conscients que seul l’intérêt de l’enfant doit prévaloir. En effet, les juges déclarent dans cette ordonnance que « prioritairement, les parents doivent réagir promptement et s’assurer de maintenir pour leurs enfants les meilleures conditions et privilégier un exercice commun de leur autorité parentale afin de trouver des solutions en absence d’un jugement. Ultimement, ils auront recours aux tribunaux »[2].

    De plus, la décision de la Cour supérieure parle également de l’ultime recours aux tribunaux. Sachez qu’en matière familiale, toutes les demandes dites urgentes par exemple – une demande d’ordonnance de sauvegarde – peuvent toujours être présentées. En effet, les audiences seront tenues (dans des conditions permettant d’assurer la sécurité dans le contexte pandémique actuel), et ce dans le seul objectif de protéger l’intérêt et la sécurité de l’enfant.

    Par conséquent, si vous avez le moindre doute, si vous pensez que la situation mérite de reconsidérer les mesures prévues, ou encore si vous souhaitez vous entendre de manière consensuelle avec l’autre parent, Neolegal est là pour vous aider et vous guider dans la situation qui est la vôtre tout en considérant ensemble la situation la plus adaptée dans l’intérêt de vos enfants.

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    Merci à Maëlle Descles d’avoir rédigé l’article

    [1] Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 32;
    [2] Droit de la famille — 20474 2020 QCCS 1051, par. 20 ;

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    Qu’arrive-t-il avec mon dossier aux Petites Créances durant la crise du COVID-19 ?

    Depuis quelques semaines déjà, le nouveau coronavirus est le sujet d’actualité qui est sur toutes les lèvres. Ainsi, tel que décrété par le gouvernement et afin de participer à l’effort pour contrer la pandémie, la Cour du…

    Depuis quelques semaines déjà, le nouveau coronavirus est le sujet d’actualité qui est sur toutes les lèvres. Ainsi, tel que décrété par le gouvernement et afin de participer à l’effort pour contrer la pandémie, la Cour du Québec a pris la décision de suspendre ses activités régulières. Naturellement, cette situation imprévisible peut soulever bien des inquiétudes et questionnements. Sachez d’abord et avant tout que nous sommes là pour vous accompagner face aux inconvénients et conséquences que la pandémie pourrait avoir sur votre dossier. Voici à ce sujet quelques informations utiles. 

    Ce qui est suspendu 

    Afin de conserver les droits des citoyens pendant cette crise, les délais de prescription seront renouvelés à une date ultérieure. Ainsi, pour connaître votre nouvelle date de prescription, nous vous conseillons d’avoir recours à un avocat. 

    Les délais de procédure civile et en matière de justice administrative sont également suspendus, et ce, tant que l’état d’urgence sanitaire se maintient. Cela signifie que vous aurez la chance d’entreprendre des recours en justice même si l’expiration de votre délai était originalement fixée entre le 23 mars et le 31 mai 2020. Les nouveaux délais seront déterminés par le Ministère de la Justice en temps et lieu. 

    La tenue des procès prévus entre le 23 mars et le 31 mai 2020 à la Cour des petites créances seront également reportés à une date ultérieure. Vous recevrez donc un nouvel avis d’audition par la poste avec une nouvelle date.  

    Malgré la suspension des audiences, sachez qu’il est toujours possible pour vous de déposer votre demande en justice en ligne. À cet effet, Neolegal se fera plaisir de vous offrir ses services et vous accompagner dans votre démarche.  

    Les activités juridiques urgentes maintenues 

    Étant donné que la Chambre civile ne peut maintenir ses services réguliers, seules les affaires urgentes seront entendues. Pour connaitre les activités considérées comme urgentes, vous pouvez consulter le lien suivant : http://www.tribunaux.qc.ca/c-quebec/codiv19/PlanContinuiteServicesCQ.pdf

    Sachez que les services de Neolegal restent actifs et nos heures d’ouverture demeurent les mêmes malgré les circonstances actuelles. Nous suivrons également de très près l’évolution des évènements et nous vous tiendrons informés de tout changement pouvant toucher votre dossier.

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    Sources : http://www.tribunaux.qc.ca/c-quebec/codiv19/PlanContinuiteServicesCQ.pdf 

    Merci à Maëli Coutu-Lupien d’avoir rédigé cet article.

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    La crise du logement à l’ère du COVID-19

    En cette crise sanitaire causée par le coronavirus, les droits et libertés du citoyen sont confinés à un petit espace. L’isolement derrière des portes fermées représente un risque que certains…

    En cette crise sanitaire causée par le coronavirus, les droits et libertés du citoyen sont confinés à un petit espace. L’isolement derrière des portes fermées représente un risque que certains briment les droits d’autrui. Il est donc primordial pour chacun et chacune d’entre nous de s’informer de nos droits et de les faire respecter. Ceci est particulièrement vrai pour nos besoins essentiels, tel que le logement. Si vous êtes locataire ou propriétaire, cet article est pour vous.

    Qu’arrive-t-il à mon dossier à la Régie du Logement durant l’urgence sanitaire due au COVID 19? 

    Si votre dossier avait une audience prévue dans les prochaines semaines, elle est annulée et sera reportée à une autre date. Toutes les audiences sont suspendues jusqu’à nouvel ordre, avec quelques rares exceptions de dossiers mettant en cause la santé et la sécurité ainsi que les dossiers d’accès au logement.

    Pour connaître l’état de votre dossier, vous pouvez consulter votre dossier en ligne ou contacter la Régie du Logement par téléphone (leurs bureaux physiques sont fermés).

    Si votre dossier n’a pas de date d’audience prévue à l’horaire, vous pouvez suivre l’évolution de votre dossier en ligne et le compléter en y déposant preuves et arguments.

    Si vous souhaitez faire une demande d’urgence à la Régie du Logement, consulter un(e) avocat(e) permettrait de maximiser vos chances que la Régie accepte d’entendre votre cause malgré la suspension des audiences.

    Le Tribunal de la Régie du Logement a rendu une décision sur ma situation récemment, est-ce que le COVID-19 change le jugement?

    À priori, non. Toutefois, il y a quelques exceptions.

    S’il s’agit d’un jugement ordonnant l’éviction ou l’expulsion du locataire, il est suspendu et le locataire ne peut pas être tenu de quitter les lieux. Le propriétaire peut déposer une demande en ligne auprès du Tribunal pour demander que l’éviction ou l’expulsion ait lieu malgré la crise du COVID-19. Toutefois, le locataire peut contester cette demande. Le propriétaire aura alors le fardeau de prouver que l’éviction ou l’expulsion doit prendre place pour des raisons de santé et/ou de sécurité.

    On peut penser, par exemple, au propriétaire âgé de plus de 70 ans qui a obtenu une ordonnance d’éviction ou d’expulsion afin d’habiter lui-même ou elle-même le logement pour s’y confiner.

    Veuillez noter qu’en vertu de l’article 112 de la Loi sur la Régie du Logement et de l’article 62 du Code de procédure civile, une partie qui ne respecte pas un jugement du Tribunal peut être déclarée coupable d’outrage au tribunal, et se voir imposer à titre punitif une amende allant jusqu’à 10 000$, ou 100 000$ pour les compagnies et associations.

    Je dois me trouver un locataire / un colocataire, est-ce possible?

    Le gouvernement du Québec a fortement déconseillé les visites de logement, mais ne l’a pas interdit en date du 26 mars 2020. Les visites virtuelles, par vidéoconférence, sont à prioriser, et les visites en personne devraient respecter les directives de santé, notamment :

    • Désinfecter les lieux avant la première visite
    • Planifier le moins de visites possibles
    • Distancer les visites dans l’horaire
    • Garder les visites aussi courtes que possibles
    • N’accorder qu’un seul visiteur à la fois
    • Garder une distance de 2 mètres entre individus
    • Désinfecter les lieux, notamment les poignées de porte, après la visite
    • S’informer sur la conformité du visiteur avec les directives gouvernementales des dernières semaines

    Je dois me trouver un logement, est-ce possible?

    Similairement à la question ci-dessus, les visites de logement ne sont pas interdites, mais fortement déconseillées. Les mêmes mesures préventives devraient être prises :

    • Prioriser les visites virtuelles par vidéoconférence par exemple
    • S’informer de la conformité des occupants actuels ou précédents envers les directives gouvernementales sur le COVID-19
    • Demander à ce que les lieux soient désinfectés avant votre visite
    • Demander à ce qu’une seule personne soit présente pour présenter le logement

    Avant de visiter ou de choisir un logement, plusieurs questions se posent : ce logement présente-t-il un risque pour ma santé? Qui y a logé avant moi? Combien de personnes? Ont-ils voyagé à l’extérieur du pays ces dernières semaines? Sont-ils entrés en contact avec des gens susceptibles de porter le COVID-19? Ont-ils observé les directives gouvernementales depuis le début de la crise? Le logement a-t-il été désinfecté depuis le départ du dernier locataire?

    Mon logement est une menace sérieuse pour ma santé et ma sécurité, quels sont mes droits?

    Pour ceux et celles à la recherche d’un logement, sachez que l’article 1914 du Code civil du Québec vous permet de refuser de prendre possession d’un logement et de résilier le bail si le logement est impropre à l’habitation.

    Similairement, les articles 1915, 1918 et 1972 du Code civil du Québec prévoient qu’un locataire dans un logement impropre à l’habitation peut :

    • Demander au propriétaire d’accomplir ses obligations envers l’état du logement;
    • Résilier le bail;
    • Abandonner le logement;
    • Être dispensé de payer le loyer pour la période durant laquelle le logement est impropre à l’habitation

    En d’autres mots, le contexte actuel de crise pandémique pourrait faire en sorte que votre logement est impropre à l’habitation si des circonstances reliées au COVID-19 menacent sérieusement votre santé et sécurité.

    Attention : toute crainte pour votre santé due au COVID-19 ne signifie pas que votre logement est impropre à l’habitation. L’article 1913 du Code civil du Québec indique qu’un logement impropre à l’habitation est celui « dont l’état constitue une menace sérieuse pour la santé ou la sécurité des occupants ou du public, ou celui qui a été déclaré tel par le tribunal ou par l’autorité compétente. » Il est intéressant de noter ici que les notions de « menace pour le public » et « d’autorité compétente » font écho avec les mesures et directives gouvernementales sur le COVID-19.

    Les tribunaux n’ont pas eu l’opportunité jusqu’à maintenant de déterminer quelles circonstances reliées au COVID-19 signifient qu’un logement est impropre à l’habitation. L’application de la loi n’étant pas claire, consulter un(e) avocat(e) serait judicieux si vous croyez votre logement impropre à l’habitation.

    Si les bureaux de la Régie du Logement sont fermés et les audiences suspendues, comment faire valoir mes droits?

    Le Québec est « en pause », mais la loi ne l’est pas. Vos droits et obligations juridiques ont encore leur pleine force, et sont peut-être même renforcés de par les difficultés que cause le COVID-19 à tous et à toutes.

    Il y a plusieurs façons de conserver vos droits en ces temps difficiles, notamment :

    • Vous informer de vos droits auprès de sources fiables tel un(e) avocat(e)
    • Faire rédiger par un(e) avocat(e) une mise en demeure ou un avis légal
    • Négocier une entente à l’amiable avec la partie adverse
    • Mandater un(e) avocat(e) pour négocier une entente à l’amiable
    • Préparer ou compléter votre demande pour le Tribunal de la Régie du Logement (préparer votre dossier plutôt qu’attendre permettra de déposer rapidement votre demande auprès du Tribunal, et ainsi devancer l’achalandage qui sera vraisemblablement causé par la réouverture des audiences)
    • Faire rédiger par un(e) avocat(e) une reconnaissance de dette pour votre locataire

    La grande majorité des litiges au Québec avant l’avènement du COVID-19 étaient réglés sans l’intervention des tribunaux. La suspension des audiences n’est donc pas un empêchement à régler les différends hors cours comme avant le COVID-19.

    De plus, les nouvelles lois et directives des gouvernements provinciaux et fédéraux peuvent aider grandement aux propriétaires et aux locataires en conflit à trouver une entente.

    On peut mentionner, à titre d’exemple, la Prestation canadienne d’urgence, le programme d’aide temporaire aux travailleurs, le report par les grandes banques des paiements d’hypothèque pour les propriétaires, ou encore le Premier Ministre Legault qui a récemment exhorté les propriétaires à faire preuve de compréhension et d’ouverture envers les locataires et leur difficulté à payer un loyer.

    Les recours légaux suggérés ci-haut pourraient vous aider à régler des conflits tels que:

    • L’incapacité du locataire à payer le loyer
    • Les comportements d’un locataire, propriétaire ou colocataire qui est contraire aux directives gouvernementales sur le COVID-19
    • La salubrité d’un logement
    • Les modalités ou le prolongement d’un bail
    • La recherche d’un nouveau colocataire
    • Un comportement d’harcèlement du propriétaire
    • Le droit d’accès du propriétaire au logement
    • Le locataire qui veut reprendre le logement d’un sous-locataire

    Si vous êtes touché par les problématiques de logement ci-haut mentionnées, ou encore avez des questions quant à vos droits et obligations en cette période de crise, les avocat(e)s de Neolegal sont là pour vous assister.

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    Merci à Pierre-Luc Fréchette d’avoir rédigé cet article.

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    Covid-19 et emploi

    L’urgence sanitaire du covid-19 donne-t-elle le droit d’user du droit de refus de travailler ? que doit privilégier l’employé pour protéger ses droits ?

    L’urgence sanitaire du covid-19 donne-t-elle le droit d’user du droit de refus de travailler ? que doit privilégier l’employé pour protéger ses droits ?

    À l’heure où la célèbre expression « le travail c’est la santé » semble désuète, et que l’on observe le monde basculer dans celui du « rester chez vous », qu’advient-il des droits des employés qui doivent malgré l’urgence sanitaire se présenter physiquement au travail ? 

    Certains domaines professionnels nécessitent en effet la présence des employés dans l’entreprise. C’est parfois l’employeur qui rend nécessaire la présence de l’employé au sein de l’entreprise. Toutefois, les directives du gouvernement exhortent les employeurs à favoriser le télétravail. L’employé se voit alors tiraillé entre son devoir professionnel et son devoir civique. La situation actuelle nous amène à nous interroger sur les droits dont peut se prévaloir un employé tenu de se présenter physiquement au travail. Quels sont les droits des salariés au Québec face à cette crise sans précédent ? L’employé peut-il faire valoir son droit de refus de travailler ? S’applique-t-il à la pandémie du COVID-19 ? L’arsenal juridique actuel permet-il à l’employé en pareille situation de faire valoir ses droits ? 

    Le droit de refus de travailler : un recours adapté au covid 19 ?

    La pandémie relative au COVID-19 est une crise sanitaire qui suscite de nombreuses interrogations chez les salariés québécois. Un salarié qui s’inquiète de la propagation du virus au sein de son entreprise, lorsqu’il est tenu de se présenter physiquement au travail est tenté de penser au droit de refus de travailler. Cependant, il est à considérer ce que prévoit ce droit avant même de savoir si un salarié face à la situation du COVID-19 peut s’en prévaloir.  

    L’article 12 de la  Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) qui consacre le droit de refus dispose : « qu’un travailleur a le droit de refuser d’exécuter un travail s’il a des motifs raisonnables de croire que l’exécution de ce travail l’expose à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou peut avoir l’effet d’exposer une autre personne à un semblable danger1 ». À la lumière de cet article, il est essentiel de définir ce que le législateur a voulu entendre par « danger ». En effet le mot danger se définit comme toute source potentielle de dommage, de préjudice ou d’effet nocif à l’égard d’une chose ou d’une personne2. Ainsi, si on en croit la définition stricte du mot danger relativement à la lettre de l’article 12 de la LSST, il est à considérer que pour que le COVID-19 soit un danger pour le salarié, il faut une probabilité certaine de préjudice ou d’effet nocif sur la personne.  Cependant l’OMS a récemment conclu que le risque de contraction de la maladie demeure faible si l’on ne revient pas d’une région identifiée comme un foyer de contamination du COVID-19, ou si on n’a pas été en contact avec une personne affectée3. Selon cette interprétation, le risque de propagation serait alors insuffisant, en l’état actuel des choses, pour faire valoir son droit de refus de travailler. La nuance doit résider toutefois dans le « cas par cas » en fonction du domaine d’activité, et si le risque de propagation s’accompagne d’autres risques liés au COVID-19. Par exemple le fait pour l’employeur de ne mettre en place aucune mesure organisationnelle alors que cela est toutefois possible, comme le télétravail ou encore de ne mettre aucunement en place des mesures de prévention au sein de l’activité de l’entreprise (fourniture de solutions hydroalcooliques ou encore des mesures de distanciation de 2 mètres). En effet, ces omissions de l’employeur, en sus du risque de propagation qui pourrait exister, donnerait l’opportunité à l’employé de se prémunir de son droit de refus de travailler. En conclusion, si vous avez le sentiment que votre employeur entre dans ce champ d’omission, les avocats de Neolegal sont là pour vous aider et vous guider dans les démarches qui seront les vôtres pour faire valoir vos droits. 

    La mise en demeure de mise en œuvre de télétravail : une solution juridique privilégiée

    L’annonce des directives du gouvernement du Québec relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID-19 se traduit par une adaptation professionnelle importante dans chaque entreprise. Ces dernières directives ne prescrivent pas l’interruption des activités des entreprises dites essentielles mais amènent à privilégier au sein de ces entreprises les mesures d’hygiènes et de distanciation sociale. Ainsi, si vous êtes un employé aujourd’hui d’une entreprise considérée comme essentielle, vous avez des droits à faire valoir. 

    En effet, l’employeur doit prendre : « toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique du travailleur » tel que le prévoit l’article 51 de la LSST. Ainsi, l’employeur doit mettre en œuvre des mesures d’identification, de contrôle et d’élimination du risque de propagation du virus COVID-19. À titre d’exemple, il est possible pour l’employeur d’adopter une pratique de travail favorisant la distance sociale pour minimiser les risques – comme le télétravail. Le gouvernement du Québec a notamment axé son information de lutte contre la propagation du COVID-19 sur la mise en œuvre autant que cela est possible d’une activité professionnelle par le biais du télétravail. 

    Le travailleur qui est un acteur essentiel dans l’entreprise a lui aussi le devoir de : « prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique et de veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité ou l’intégrité physique des autres personnes qui se trouvent à proximité des lieux de travail » selon l’article 49 de la LSST.  

    En effet, tous les travailleurs dont l’activité dite essentielle est propice au télétravail peuvent solliciter cette mesure auprès de l’employeur. Il est de votre ressort d’apporter cette mesure à l’attention de votre employeur, et si celui-ci ne coopère pas, sachez que vous pouvez  l’y contraindre, notamment par le biais d’une mise en demeure.  

    Par conséquent, si vous avez le sentiment que vous êtes un travailleur dans une activité considérée comme essentielle qui peut toutefois amener l’employeur à mettre en œuvre une mesure de télétravail qui n’est pas actuellement en place, Neolegal peut vous accompagner dans cette démarche.  

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    Merci à Maëlle Descles d’avoir rédigé cet article

    Sources:
    [1] Loi sur la santé et sécurité du travail, RLRQ, S-2.1, art. 12 (ci-après « L.S.S.T. »);
    [2] Loi sur la santé et sécurité du travail, RLRQ, S-2.1, art. 12 (ci-après « L.S.S.T. »);
    [3] « Le COVID-19 et le droit de refus au travail », 5 mars 2020, Cheikh Faye;

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