Vous avez reçu une Demande introductive d’instance? On vous indique que vous avez la possibilité de soulever un moyen d’irrecevabilité et vous vous demandez c’est quoi? Voici une brève explication des moyens d’irrecevabilité qui sont prévus à l’article 168 au Code de procédure civile.
Les moyens d’irrecevabilité
La litispendance ou chose jugée (Art. 168 paragraphe 1)
La chose jugée
On peut soulever à titre de moyen d’irrecevabilité la chose jugée. Ce principe énonce que le litige entre les parties a déjà été jugé sur le fond ou a fait l’objet d’une entente entre elles. À ce titre, le Code civil du Québec à l’article 2848[1] nous indique que pour qu’il y ait chose jugée, quatre conditions doivent être présentes:
- Même cause;
- Mêmes parties;
- Agissant pour les mêmes qualités (à titre de tuteur ou à titre personnel, etc…);
- On demande la même chose.
La litispendance
La litispendance fait référence à une situation où « deux tribunaux d’un même degré, également compétents, sont saisis simultanément d’un même litige »[2]. Dans un tel cas, la deuxième demande serait inutile étant donné que la première est toujours en cours.
L’incapacité ou défaut de qualité pour agir (Art. 168 paragraphe 2)
Pour déposer une demande ou pour répondre à une demande, l’on doit avoir la qualité nécessaire pour la faire.
Par exemple: Un tuteur possède la qualité pour représenter le mineur devant les tribunaux.
L’absence d’intérêt (Art. 168 paragraphe 3)
Selon le Code de procédure civile, à l’article 85, on doit avoir l’intérêt suffisant pour agir. En pratique, l’on peut définir l’intérêt pour agir en droit privé comme étant l’utilité ou l’avantage que l’on peut retirer en exerçant son droit[3].
La demande ou la défense n’est pas fondée en droit (Art. 168 alinéa 2)
Tel qu’il est écrit à l’article 168 al.2 C.p.c, on peut soulever qu’une demande ou une défense est non fondée en droit, et ce pour la totalité de la demande ou pour une partie visée.
Par exemple: Vous recevez une demande dans lequel on vous réclame un montant que vous vous étiez engagé à rembourser d’ici le 1er janvier 2011. En espèce le recours du demandeur est prescrit selon l’article 2925 C.c.Q[4]. Le demandeur avait 3 ans pour intenter son recours, or si l’on dépose la demande le 5 février 2017, plus de 6 ans après, son recours n’est pas fondé en droit.
Enfin, selon le
dernier alinéa de l’article 168, lorsqu’une partie soulève un moyen
d’irrecevabilité, l’autre partie peut demander au tribunal de lui accorder un
délai pour y remédier. Faites attention, ce n’est pas dans tous les cas qu’on
acceptera de vous donner un délai supplémentaire, notamment si par exemple le
moyen soulevé est irrémédiable.
Veuillez noter que cet article est à titre d’information seulement. Si vous avez des questions à l’égard des moyens d’irrecevabilité, nous vous invitons à nous contacter afin d’obtenir un avis juridique en composant le 1 (855) 996-9695.
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[1] Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991
[2] Reid, Hubert, JuriBistro eDICTIONNAIRE Dictionnaire de droit québécois et canadien, Centre d’accès à l’information juridique, <https://dictionnairereid.caij.qc.ca/recherche#q=litispendance&t=edictionnaire&sort=relevancy&m=search>
[3] Belleau, Charles, «Chapitre I-Les règles générales de la procédure civile québécoise et le déroulement de la demande en justice en première instance», dans Volume 2- Preuve et procédure, Collection de droit 2016-2015, Cowansville, Y.Blais, 2016,
[4] Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991